Les exceptions de procédure dans le procès civil

La fausse qualification de «moyen de défense» attribuée par tradition à l'exception de procédure a conduit le législateur à la soumettre à un régime totalement incohérent et inadapté. L'illustration en est donné par l'échec constaté de l'exclusivité de compétence attribuée au jug...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Akuesson, Ernest Tonawa
Other Authors: Paris 1
Language:fr
Published: 2016
Subjects:
346
Online Access:http://www.theses.fr/2016PA01D005/document
id ndltd-theses.fr-2016PA01D005
record_format oai_dc
collection NDLTD
language fr
sources NDLTD
topic Exception de procédure
Fins de non-recevoir
Nullité du rapport d'expertise
Exception dilatoire
Défense procédurale
Moyens de défense
Juge de la mise en état
Procedural objection
Judge of the enabled
Exclusive competence of the judge
346
spellingShingle Exception de procédure
Fins de non-recevoir
Nullité du rapport d'expertise
Exception dilatoire
Défense procédurale
Moyens de défense
Juge de la mise en état
Procedural objection
Judge of the enabled
Exclusive competence of the judge
346
Akuesson, Ernest Tonawa
Les exceptions de procédure dans le procès civil
description La fausse qualification de «moyen de défense» attribuée par tradition à l'exception de procédure a conduit le législateur à la soumettre à un régime totalement incohérent et inadapté. L'illustration en est donné par l'échec constaté de l'exclusivité de compétence attribuée au juge de la mise état sur les exceptions de procédure, échec se matérialisant par les nombreuses dérogations que ne cesse d'apporter la jurisprudence à leur régime. Elle se traduit aussi par la quasi-impossibilité pour le demandeur à l'action principale de s'en prévaloir, ce en totale contradiction avec l'esprit des textes. Cette incohérence est illustrée enfin par les confusions opportunistes entre exception de procédure, fin de non-recevoir, incident et défense au fond. L'exception de procédure n'est pas un moyen de défense mais une demande incidente relative à la marche de la procédure qui en termes d'ordre logique doit être examinée par préalable au fond. Elle n'intéresse donc que les rapports procéduraux c'est-à-dire l'instance dont l'ouverture et la conduite aux termes des articles 1 et 2 du Code de procédure civile appartiennent aux parties. La classification et le régime des exceptions de procédure doivent en tenir compte. Il faut donc distinguer les exceptions de procédure opposées à l'ouverture de l'instance de celles qui sont opposées à sa continuation. Seules les premières doivent relever de la compétence exclusive du juge de la mise en état de qui on doit réussir à faire un véritable juge de l'introduction de l'instance. Les exceptions de procédure opposées à la continuation, par contre, doivent pouvoir être proposées au fur et à mesure de leur survenance ou de leur révélation sauf la possibilité pour le juge de les écarter ou de prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de la partie qui se serait abstenue dans une intention dilatoire ou abusive de les soulever plus tôt. === The false qualification of "defense" awarded by tradition to the procedural objection led the legislator to submit it to a totally inconsistent and unsuitable regime. The illustration is given by the failure noticed by the exclusivity of competence awarded to the judge of the enabled on the procedural objections, failure materializing by the numerous dispensations which the jurisprudence continues bringing to their regime. It is also translated by the quasi-impossibility for the applicant in the main action to claim it in whole contradiction with the spirit of Law. This incoherence is finally illustrated by the opportunist confusions between procedural objection, refusal of the action's receving, incident and defense in fact. The procedural objection is not a defense but an incidental request relative to the step of the procedure which in term of logical order must be examined by prerequisite in fact. It thus interests only the procedural relationships that is to say the instance which the opening and the conduct (driving) in compliance with the articles 1 and 2 of the Code of civil procedure belong to the parties. The classification and the regime of the procedural objections have to take it into account. It is thus necessary to distinguish the procedural objections on the contrary to the opening of the authority of those who are set against its continuation. Only the first ones have to be a matter of the exclusive competence of the judge of the enabled of whom we have to manage to make a real judge of the introduction of the instance. The procedural objections opposed to the continuation, on the other hand, must be able to be suggested according to their emergence or to their revelation except the possibility for the judge ruling out them or pronouncing pecuniary condemnations against the party which would have abstained in a delaying or unfair intention to raise them earlier.
author2 Paris 1
author_facet Paris 1
Akuesson, Ernest Tonawa
author Akuesson, Ernest Tonawa
author_sort Akuesson, Ernest Tonawa
title Les exceptions de procédure dans le procès civil
title_short Les exceptions de procédure dans le procès civil
title_full Les exceptions de procédure dans le procès civil
title_fullStr Les exceptions de procédure dans le procès civil
title_full_unstemmed Les exceptions de procédure dans le procès civil
title_sort les exceptions de procédure dans le procès civil
publishDate 2016
url http://www.theses.fr/2016PA01D005/document
work_keys_str_mv AT akuessonernesttonawa lesexceptionsdeproceduredansleprocescivil
AT akuessonernesttonawa theproceduralobjectionsintheciviltrial
_version_ 1718695752287387648
spelling ndltd-theses.fr-2016PA01D0052018-06-13T04:15:55Z Les exceptions de procédure dans le procès civil The procedural objections in the civil trial Exception de procédure Fins de non-recevoir Nullité du rapport d'expertise Exception dilatoire Défense procédurale Moyens de défense Juge de la mise en état Procedural objection Judge of the enabled Exclusive competence of the judge 346 La fausse qualification de «moyen de défense» attribuée par tradition à l'exception de procédure a conduit le législateur à la soumettre à un régime totalement incohérent et inadapté. L'illustration en est donné par l'échec constaté de l'exclusivité de compétence attribuée au juge de la mise état sur les exceptions de procédure, échec se matérialisant par les nombreuses dérogations que ne cesse d'apporter la jurisprudence à leur régime. Elle se traduit aussi par la quasi-impossibilité pour le demandeur à l'action principale de s'en prévaloir, ce en totale contradiction avec l'esprit des textes. Cette incohérence est illustrée enfin par les confusions opportunistes entre exception de procédure, fin de non-recevoir, incident et défense au fond. L'exception de procédure n'est pas un moyen de défense mais une demande incidente relative à la marche de la procédure qui en termes d'ordre logique doit être examinée par préalable au fond. Elle n'intéresse donc que les rapports procéduraux c'est-à-dire l'instance dont l'ouverture et la conduite aux termes des articles 1 et 2 du Code de procédure civile appartiennent aux parties. La classification et le régime des exceptions de procédure doivent en tenir compte. Il faut donc distinguer les exceptions de procédure opposées à l'ouverture de l'instance de celles qui sont opposées à sa continuation. Seules les premières doivent relever de la compétence exclusive du juge de la mise en état de qui on doit réussir à faire un véritable juge de l'introduction de l'instance. Les exceptions de procédure opposées à la continuation, par contre, doivent pouvoir être proposées au fur et à mesure de leur survenance ou de leur révélation sauf la possibilité pour le juge de les écarter ou de prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de la partie qui se serait abstenue dans une intention dilatoire ou abusive de les soulever plus tôt. The false qualification of "defense" awarded by tradition to the procedural objection led the legislator to submit it to a totally inconsistent and unsuitable regime. The illustration is given by the failure noticed by the exclusivity of competence awarded to the judge of the enabled on the procedural objections, failure materializing by the numerous dispensations which the jurisprudence continues bringing to their regime. It is also translated by the quasi-impossibility for the applicant in the main action to claim it in whole contradiction with the spirit of Law. This incoherence is finally illustrated by the opportunist confusions between procedural objection, refusal of the action's receving, incident and defense in fact. The procedural objection is not a defense but an incidental request relative to the step of the procedure which in term of logical order must be examined by prerequisite in fact. It thus interests only the procedural relationships that is to say the instance which the opening and the conduct (driving) in compliance with the articles 1 and 2 of the Code of civil procedure belong to the parties. The classification and the regime of the procedural objections have to take it into account. It is thus necessary to distinguish the procedural objections on the contrary to the opening of the authority of those who are set against its continuation. Only the first ones have to be a matter of the exclusive competence of the judge of the enabled of whom we have to manage to make a real judge of the introduction of the instance. The procedural objections opposed to the continuation, on the other hand, must be able to be suggested according to their emergence or to their revelation except the possibility for the judge ruling out them or pronouncing pecuniary condemnations against the party which would have abstained in a delaying or unfair intention to raise them earlier. Electronic Thesis or Dissertation Text fr http://www.theses.fr/2016PA01D005/document Akuesson, Ernest Tonawa 2016-01-22 Paris 1 Université d'Abomey-Calavi (Bénin) Jeuland, Emmanuel Djogbenou, Joseph