Summary: | "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)" === L'étude de notre common Law révèle que les tribunaux canadiens et anglais ont
constamment été appelés à décider de l'admissibilité d'éléments de preuve impliquant la
participation de l'accusé à la détermination de sa culpabilité. Qu'il s'agisse des
confessions obtenues auprès d'un suspect lors de l'interrogatoire policier, ou du
témoignage rendu par un accusé dans le cours du processus judiciaire (par exemple lors
du procès d'un complice ou d'un premier procès dont le verdict a été annulé par la cour
d'appel), on constate que l'État a régulièrement tenté de prouver la culpabilité d'un
accusé par le biais de ses propres aveux. On tente généralement de justifier le recours à
cette méthode d'obtention de la preuve en invoquant que les aveux faits par un accusé
sont de loin la meilleure preuve de sa culpabilité et donc, qu'ils aident le juge des faits à
découvrir la vérité. Il appert toutefois qu'au fil des années, l'État a souvent abusé de ce
pouvoir et que des condamnations ainsi obtenues l'ont parfois été au mépris des droits
des accusés, notamment le droit à un procès juste et équitable et le droit encore plus
fondamental de ne pas être contraint à fournir contre sa volonté une preuve de nature à
établir sa culpabilité dans son propre procès. De plus, les nombreuses erreurs judiciaires
mises à jour au cours de dernières années au Canada démontrent clairement que des
verdicts de culpabilité ont aussi été erronément prononcés contre des accusés sur la foi
de confessions qui se sont révélées plus tard être fausses. Pour cette raison, il apparaît
important de déterminer si ce moyen de preuve est toujours légitime aujourd'hui, en
regard de deux des grandes théories du droit pénal: la «théorie de la gestion des
risques» et la «théorie de la justice» ou de l'équité du procès. De façon plus générale,
cette étude cherche à répondre à la question suivante: en droit criminel canadien, la fin
(recherche de la Vérité) justifie-t-elle tous les moyens employés pour la découvrir? === The study of our "common Law" reveals that the Canadian and English courts
were constantly called upon in order to decide on the admissibility of elements of proof
involving the participation of the defendant in the assertion of his guilt. Whether it is
confessions obtained from a suspect during a police interrogation, or the testimony
given by a defendant during the course ofthe legal process (for example, at the time of a
trial of an accomplice or a first trial for which the verdict was cancelled by a court of
appeal), we notice that the State regularly tried to prove the guilt of a defendant by way
of his own statements. We generally try to justify the recourse to this method of
obtaining proof by invoking that the statements made by a defendant are by far the best
proof of his guilt and thus help the judge to uncover the truth. It appears, however, that
over the years the State often abused this power and that ensuing convictions were
sometimes obtained with a disregard of the rights of the defendants; in particular, the
right to a fair trial and the right even more fundamental not to be constrained to provide
against his will, a proof likely to establish his guilt in his own trial. In addition, many
legal updates in the recent years in Canada c1early show that verdicts of guilt were also
incorrectly pronounced against defendants on the faith of confessions which were later
proved to he false. As such, it appears important to determine ifthis type ofproofretains
its legitimacy today in regards to two of the great theories of criminallaw: the "Theory
of Risk Management" and the "Theory of Justice" or the equity of the trial. More
generally, this study seeks to answer the following question: "In Canadian criminallaw,
does the end (search for the truth) justify the means used to uncover it?"
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