La femme dans le procès romain

Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capaci...

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Bibliographic Details
Main Author: Miranda, Federica
Other Authors: Paris 2
Language:fr
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2018PA020075/document
Description
Summary:Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capacité testimoniale générale de la femme, à moins qu’elle n’ait pas été condamnée en tant qu’adultère.En dépit du fait que la femme était exclue moribus des officia dits virilia (D. 50.17.2 pr.-1), il y a des témoignages de mulieres qui ont discuté des causes pro se aut pro aliis. Celles-ci sont considérées avec dédain par les auteurs anciens car l’in iudicis tacere était le seul comportement approprié à la condicio naturae de la femme.Évidemment, il n’y avait pas de place dans le monde romain pour des femmes juges. Et il est intéressant que Cassius Dion (h. R. 50.5.4) emploie cette exclusion pour démontrer à quel point la reine Cléopâtre était lointaine des mœurs romaines.La casuistique la plus large est celle des femmes défendeurs. Le modèle féminin idéal dans l’imaginaire romain est celui de la bonne épouse et mère, sobre dans les mœurs, modérée dans la parole, affable, pudique, obéissante. Sur un arrière-plan social ainsi esquissé, les crimes féminins les plus courants sont alors l’empoisonnement, l’adultère et les relations sexuelles avant le mariage. Il faut par ailleurs remarquer le crime résultant de la consommation de vin, à savoir une infraction qui est considérée comme telle seulement si son auteur est une femme. Puisque la mulier pouvait être jugée avec le système en vigueur au moment du procès === The woman’s role in the trial can substantially be brought back to three areas: the evidence, the legal aid and the guilt.It is generally accepted that the woman could not be a witness. However this does not what come out from the Digest, where is deduced a general witness ability unless the woman has not been condemned for adultery.Even though the woman was excluded moribus from the officia virilia (D. 50.17.2 pr.-1), in addition to the position of witness, there are testimonies of mulieres that discussed cases pro se aut pro aliis. This women are judged by the ancient authors with indignation (because the in iudicis tacere was the only appropriate behavior for the female condicio naturae). They are extraordinary exempla, that must be handed down as negative examples.Of course, there was no place in the Roman world for women judges. It is interesting how Cassius Dio (h. R. 50.5.4) uses this foreclosure, to demonstrate how much Queen Cleopatra was far from the Roman customs.The largest range of cases is the one of mulieres reae. The Idealtypus of the woman for the Romans is the one of a good wife and a good mother, sober, reliable, silent. In this social background, the female crimes more perpetrated are therefore veneficium, adulterium, stuprum and probum. It is particular also the crime of wine drinking, a hypothesis of crime that is punished only if it is made by a woman. The mulier was – within the limits of her status – cives and she could be tried with every trial system. But, some characteristics have distinguished the trial against men from the trial against women.