Summary: | La sentence internationale est communément réputée obligatoire et non exécutoire et l’exécution est conçue comme une phase « post-adjudicative » relevant de l’imperium de l’Etat. L’étude des mécanismes de surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme permet un renversement de ces postulats. Alors que les articles 46§2 de la CEDH et 65 de la CADH prévoient des surveillances de nature politique de l’exécution desdits arrêts et décisions, la pratique a été toute autre. Il s’avère que les procédures de surveillance en question sont respectivement quasi juridictionnelle et juridictionnelle et continuent autrement le procès. Elles sont aussi contentieuses, car les organes de surveillance tranchent des différends relatifs à l’exécution des arrêts et décisions, selon les principes directeurs du procès. Les contentieux de l’exécution européen et interaméricain permettent alors une redéfinition du procès en droit international et attestent que la notion de phase « post-adjudicative » n’existe pas. Ces procédures de surveillance ont en outre une double finalité. La première s’attache au contrôle de deux types de comportements étatiques, des comportements imposés et escomptés. Ces contrôles révélant que l’Etat n’est pas libre de ses moyens d’exécution, visent à aboutir au résultat de l’exécution effective de l’arrêt ou de la décision juridictionnelle telle que cette exécution est conçue par les organes de surveillance. La seconde finalité consiste en des suivis d’actes rendus au cours des surveillances et desquels résulte une chose à exécuter. D’un point de vue procédural, les suivis de cette chose qui émerge des précisions apportées à la chose jugée et aux comportements étatiques, révèlent l’existence de nouveaux types de recours dans le contentieux international. D’un point de vue substantiel, les suivis de la chose sont une contrainte formelle pour l’Etat qui n’est libéré des procédures de surveillance que s’il exécute l’arrêt ou la décision conformément à la chose à exécuter. Ces suivis sont donc des voies d’exécution et attestent alors de la force exécutoire interne des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, que les organes de surveillance garantissent. === In the absence of enforcement mechanisms, an international decision is deemed binding and non-enforceable, and execution is generally perceived as a “post-adjudicative” phase, belonging to the State’s imperium. Study of the supervision of execution of the judgments and decisions of the European and Inter-american Courts of Human Rights reveals that these basic assumptions can be challenged. Whereas articles 46§2 of the ECHR and 65 of the ACHR provide for political modes of supervision of execution of the judgments and decisions of the European and Inter-american Courts of Human Rights, the practice has been completely different. It appears that the said supervision procedures are respectively quasi judicial and judicial and arise in the continuation of the trial. They are also contentious, given that the supervision authorities resolve disputes relating to the execution of judgments and decisions in accordance with due process principles. These procedures contribute to redefining the concept of trial in international law and illustrate that the notion of “post-adjudicative” phase does not exist. They also serve a double purpose. First, they allow control of two types of the State conduct, imposed and expected conduct. Illustrating that the State is not free in choosing its means of execution, such control aspires to achieve the effective execution of the judgment or judicial decision. The second purpose consists in following up on the resolutions and/or orders made in the course of supervision and which result in a res executiva. This res executiva, which would have emerged on the basis of clarifications made to res judicata and State conduct, in turn becomes the subject of the follow-up procedures. The consequences of such follow-up are twofold : from the procedural point of view, it creates new forms of appeals; from the substantive point of view, it formally constraints the State and achieves enforceability of judgments and decisions, guaranteed by the supervision authorities.
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