L'attribution du droit de vote dans les sociétés

L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle invite, en outre, à s’interroger sur sa justif...

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Main Author: Coupet, Caroline
Other Authors: Paris 2
Language:fr
Published: 2012
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spelling ndltd-theses.fr-2012PA0200762017-06-24T04:39:31Z L'attribution du droit de vote dans les sociétés The granting of voting rights in companies Droit de vote Notion d'associé Aléa social Propriétés temporaires Actionnariat indirect Instruments dérivés Représentation Prises de contrôle rampantes France Associés -- Statut juridique Voting right Notion of shareholder Corporate hazard Temporary ownerships Indirect shareholding Derivatives Proxies Creeping takeovers France L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle invite, en outre, à s’interroger sur sa justification. Une analyse attentive des textes montre que pour déterminer le titulaire du droit de vote, ceux-ci se réfèrent indifféremment, à la qualité d’associé ou à la qualité de propriétaire de parts sociales ou d’actions – les deux étant censées se confondre. Et cela s’explique par le fait que les associés sont supposés supporter l’aléa social, aléa inhérent à la propriété de parts sociales ou d’actions. Mais seule la propriété dotée de l’absolutisme que les rédacteurs du Code civil voulaient lui conférer permet de présumer l’aléa social. Or le développement de propriétés temporaires ou pour autrui a conduit à attribuer le droit de vote à des associés ne le supportant pas, ébranlant ainsi la construction sociétaire. A cela, s’ajoutent des pratiques permettant à un non-associé de voter, sans garantie qu’il agisse pour le compte d’un associé. La recherche d’une solution cohérente et complète invite à redéfinir la notion d’associé en la fondant sur l’aléa social. Le droit de vote bénéficierait ainsi aux seuls acteurs courant un tel aléa. Cette solution peut être aisément mise en oeuvre moyennant quelques aménagements des modalités de reconnaissance de la qualité d’associé et des prérogatives sociales. Un encadrement spécifique des mécanismes d’accès au vote par un non-associé reste cependant nécessaire. Article 1844 of the Civil Code suggests that only shareholders hold voting rights. Such an assertion gives rise to several questions. It leaves dissatisfied, prima facie, considering the vagueness of the concept of shareholder. In addition, it leads to a question about the justification of the allocation of voting rights to shareholders. A careful analysis of the texts shows that, in view of defining the holders of voting rights, they indifferently refer to the capacity of shareholder or to the capacity of owner of shares – as both are supposed to coincide. And this can be explained by the idea that shareholders are meant to bear the corporate hazard. However, this hazard can only be inferred from an ownership corresponding to the absolutist conception of the Civil Code’s authors. Yet, the development of temporary ownerships or ownerships for others has lead to assign voting rights to shareholders who do not bear this hazard, and has undermined the corporate construction. In addition to this, practices allowing a non-shareholder to vote, without assurance that the vote will be cast on behalf of a shareholder, have a similar effect. The pursuit of a coherent and complete solution prompts to redefine the notion of shareholder, basing it on the concept of corporate hazard. Voting rights would thus only benefit to persons who bear such a hazard. This solution can easily be implemented by slightly adapting the current methods for recognizing shareholder’s capacity and corporate rights. Nevertheless, a specific legal framework for devices allowing non-shareholder to vote remains necessary. Electronic Thesis or Dissertation Text fr http://www.theses.fr/2012PA020076/document Coupet, Caroline 2012-12-07 Paris 2 Synvet, Hervé
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France

Coupet, Caroline
L'attribution du droit de vote dans les sociétés
description L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle invite, en outre, à s’interroger sur sa justification. Une analyse attentive des textes montre que pour déterminer le titulaire du droit de vote, ceux-ci se réfèrent indifféremment, à la qualité d’associé ou à la qualité de propriétaire de parts sociales ou d’actions – les deux étant censées se confondre. Et cela s’explique par le fait que les associés sont supposés supporter l’aléa social, aléa inhérent à la propriété de parts sociales ou d’actions. Mais seule la propriété dotée de l’absolutisme que les rédacteurs du Code civil voulaient lui conférer permet de présumer l’aléa social. Or le développement de propriétés temporaires ou pour autrui a conduit à attribuer le droit de vote à des associés ne le supportant pas, ébranlant ainsi la construction sociétaire. A cela, s’ajoutent des pratiques permettant à un non-associé de voter, sans garantie qu’il agisse pour le compte d’un associé. La recherche d’une solution cohérente et complète invite à redéfinir la notion d’associé en la fondant sur l’aléa social. Le droit de vote bénéficierait ainsi aux seuls acteurs courant un tel aléa. Cette solution peut être aisément mise en oeuvre moyennant quelques aménagements des modalités de reconnaissance de la qualité d’associé et des prérogatives sociales. Un encadrement spécifique des mécanismes d’accès au vote par un non-associé reste cependant nécessaire. === Article 1844 of the Civil Code suggests that only shareholders hold voting rights. Such an assertion gives rise to several questions. It leaves dissatisfied, prima facie, considering the vagueness of the concept of shareholder. In addition, it leads to a question about the justification of the allocation of voting rights to shareholders. A careful analysis of the texts shows that, in view of defining the holders of voting rights, they indifferently refer to the capacity of shareholder or to the capacity of owner of shares – as both are supposed to coincide. And this can be explained by the idea that shareholders are meant to bear the corporate hazard. However, this hazard can only be inferred from an ownership corresponding to the absolutist conception of the Civil Code’s authors. Yet, the development of temporary ownerships or ownerships for others has lead to assign voting rights to shareholders who do not bear this hazard, and has undermined the corporate construction. In addition to this, practices allowing a non-shareholder to vote, without assurance that the vote will be cast on behalf of a shareholder, have a similar effect. The pursuit of a coherent and complete solution prompts to redefine the notion of shareholder, basing it on the concept of corporate hazard. Voting rights would thus only benefit to persons who bear such a hazard. This solution can easily be implemented by slightly adapting the current methods for recognizing shareholder’s capacity and corporate rights. Nevertheless, a specific legal framework for devices allowing non-shareholder to vote remains necessary.
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