Les "sectes religieuses" en droit français.

Les « sectes religieuses » en droit françaisEn général le syntagme « sectes religieuses » est peu employé en raison d'une association consubstantielle entre la « secte » et une dimension religieuse supposée. Or, il existe des « sectes » non religieuses qu'il est important de différencier d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kestler, Evelyne
Other Authors: Grenoble
Language:fr
Published: 2011
Subjects:
340
Online Access:http://www.theses.fr/2011GREND012
Description
Summary:Les « sectes religieuses » en droit françaisEn général le syntagme « sectes religieuses » est peu employé en raison d'une association consubstantielle entre la « secte » et une dimension religieuse supposée. Or, il existe des « sectes » non religieuses qu'il est important de différencier des « sectes religieuses ». En effet, les « sectes religieuses » sont susceptibles de revendiquer des droits accordés aux confessions. Mais, si le droit français reconnait l'existence de « sectes religieuses », il opère par là même une distinction entre ces dernières et les Églises établies. En conséquence, outre les difficultés définitionnelles, la question se posait de savoir si le législateur français pouvait établir une telle distinction sans porter une atteinte grave et injustifiée à la liberté religieuse. La question se posait encore de savoir si cette distinction était nécessaire au regard des dérives « sectaires » dénoncées par plusieurs rapports d'enquête parlementaires et des associations antisectes. En définitive, nonobstant l'émergence d'une distinction jurisprudentielle entre les « sectes religieuses » et les Églises établies, une telle distinction ne saurait prospérer sans subir la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De surcroît, l'efficacité du droit commun préventif et répressif conduit à conclure à l'inutilité de cette distinction. === « Religious sects » under French lawIn general the noun phrase « religious sects » is little used because of a consubstantial association between a sect and an assumed religious dimension. However, non-religious sects do exist and it is important to differentiate them from « religious sects ». Indeed, « religious sects » might claim rights granted to confessions. But if French law recognizes the existence of « religious sects » it makes at the same time a difference between these last ones and established churches. Consequently, apart from the difficulties in defining the former, the question arose, could French legislation establish such a distinction without causing serious and unjustifiable harm to religious freedom. Another question was if such a distinction was necessary because of « sectarian deviances » denounced by several parliamentary reports and anti-sects associations. Ultimately, notwithstanding the emergence of a jurisprudential distinction between religious sects and established churches, such a distinction could not prosper without being condemned by the European Court of Human Rights and Fundamental Liberties. In addition the effectiveness of preventive and repressive common law leads one to conclude that such a distinction would be of no use.