Le statut juridique en droit interne des espèces animales liées aux milieux aquatiques continentaux métropolitains
La loi «Barnier» (n° 95-101 du 2 février 1995), relative au renforcement de la protection de l'Environnement, a introduit dans le code rural deux articles (L.211-3 et L.211-4) qui traitent de l'introduction d'espèces dans le milieu naturel. Ces nouveaux articles prennent plac...
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
EDP Sciences
1997-01-01
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Series: | Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems |
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Online Access: | http://dx.doi.org/10.1051/kmae:1997008 |
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doaj-ff6eec78f542468495bbed659d87e81b2020-11-24T22:14:48ZengEDP SciencesKnowledge and Management of Aquatic Ecosystems1961-95021997-01-010344-345334210.1051/kmae:1997008kmae199734434503Le statut juridique en droit interne des espèces animales liées aux milieux aquatiques continentaux métropolitainsBENTATA V. La loi «Barnier» (n° 95-101 du 2 février 1995), relative au renforcement de la protection de l'Environnement, a introduit dans le code rural deux articles (L.211-3 et L.211-4) qui traitent de l'introduction d'espèces dans le milieu naturel. Ces nouveaux articles prennent place dans un cadre préexistant constitué par l'ensemble des régimes juridiques dont relèvent, en France, de très nombreuses espèces de la faune sauvage. Les introductions d'espèces étant un phénomène ancien, il est intéressant d'examiner la structure de ce dispositif et d'en profiter pour repérer à quelles places il avait, jusque-là, intégré des espèces qui, pour avoir été introduites en France avant la loi «Barnier», n'en étaient pas pour autant dénuées de statut juridique. A grands traits, on peut proposer de reconnaître quatre grandes catégories de listes d'espèces de faune sauvage : la faune protégée, les gibiers, les animaux de pêche, et enfin les espèces relevant de classifications agricoles. La faune protégée comprend non seulement ce qu'il est convenu d'appeler les «espèces protégées» (celles qui figurent sur des listes prises au titre des articles L.211-1 et L.211-2 du code rural), mais aussi d'autres espèces figurant sur des listes prises au titre de l'article L.212-1 de ce code (en particulier, celles des annexes de la convention de Washington et du règlement (CEE) N° 3626/82 du conseil du 3 décembre 1982, modifié, relatif à son application dans la Communauté). Le gibier comprend notamment trois ensembles, qui s'emboîtent comme des poupées russes : le gibier au sens de la jurisprudence (le plus vaste), les espèces dont la chasse est autorisée, et enfin celles d'entre elles qui sont susceptibles d'être classées «nuisibles» par les préfets. A noter que ces deux derniers ensembles sont définis par la voie réglementaire. Les animaux de pêche, au sens large (qui regroupent des crustacés et des grenouilles avec les poissons et les agnathes), font l'objet de listes diverses : espèces représentées dans les eaux douces soumises à la législation sur la pêche ; espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ; espèces citées au 3° de l'article L.232-10 du code rural ; espèces non représentées, mais figurant sur la liste ministérielle de celles dont l'introduction peut être autorisée en vertu d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article R.*232-8 du code rural ; autres espèces non représentées, mais d'introduction autorisée en vertu d'une décision ministérielle prise au titre de l'article R.*232-9 du code rural. Les classifications agricoles interviennent aussi, dans la mesure où l'article 342 du code rural prévoit l'établissement d'une liste d'«organismes nuisibles» aux végétaux ou aux produits végétaux, différente de celle - évoquée plus haut - qui concerne exclusivement certaines espèces de gibiers. Il est également utile d'examiner quelques catégories remarquables d'espèces qui ne figurent pas sur ces listes. Ainsi : les espèces visées par des listes négatives ; certaines espèces omises sur des listes positives ; différents cas particuliers de mammifères ; certaines espèces d'animaux d'ornement ou d'aquariophilie... On conclut par l'examen des possibilités d'appartenance d'une même espèce à différentes catégories juridiques, et par l'examen du poids relatif que prennent respectivement espèces indigènes et espèces introduites dans ces catégories. http://dx.doi.org/10.1051/kmae:1997008legal statusanimal speciesintroductionaquatic environmentContinental France |
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La loi «Barnier» (n° 95-101 du 2 février 1995), relative au renforcement de la protection de l'Environnement, a introduit dans le code rural deux articles (L.211-3 et L.211-4) qui traitent de l'introduction d'espèces dans le milieu naturel. Ces nouveaux articles prennent place dans un cadre préexistant constitué par l'ensemble des régimes juridiques dont relèvent, en France, de très nombreuses espèces de la faune sauvage. Les introductions d'espèces étant un phénomène ancien, il est intéressant d'examiner la structure de ce dispositif et d'en profiter pour repérer à quelles places il avait, jusque-là, intégré des espèces qui, pour avoir été introduites en France avant la loi «Barnier», n'en étaient pas pour autant dénuées de statut juridique. A grands traits, on peut proposer de reconnaître quatre grandes catégories de listes d'espèces de faune sauvage : la faune protégée, les gibiers, les animaux de pêche, et enfin les espèces relevant de classifications agricoles. La faune protégée comprend non seulement ce qu'il est convenu d'appeler les «espèces protégées» (celles qui figurent sur des listes prises au titre des articles L.211-1 et L.211-2 du code rural), mais aussi d'autres espèces figurant sur des listes prises au titre de l'article L.212-1 de ce code (en particulier, celles des annexes de la convention de Washington et du règlement (CEE) N° 3626/82 du conseil du 3 décembre 1982, modifié, relatif à son application dans la Communauté). Le gibier comprend notamment trois ensembles, qui s'emboîtent comme des poupées russes : le gibier au sens de la jurisprudence (le plus vaste), les espèces dont la chasse est autorisée, et enfin celles d'entre elles qui sont susceptibles d'être classées «nuisibles» par les préfets. A noter que ces deux derniers ensembles sont définis par la voie réglementaire. Les animaux de pêche, au sens large (qui regroupent des crustacés et des grenouilles avec les poissons et les agnathes), font l'objet de listes diverses : espèces représentées dans les eaux douces soumises à la législation sur la pêche ; espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ; espèces citées au 3° de l'article L.232-10 du code rural ; espèces non représentées, mais figurant sur la liste ministérielle de celles dont l'introduction peut être autorisée en vertu d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article R.*232-8 du code rural ; autres espèces non représentées, mais d'introduction autorisée en vertu d'une décision ministérielle prise au titre de l'article R.*232-9 du code rural. Les classifications agricoles interviennent aussi, dans la mesure où l'article 342 du code rural prévoit l'établissement d'une liste d'«organismes nuisibles» aux végétaux ou aux produits végétaux, différente de celle - évoquée plus haut - qui concerne exclusivement certaines espèces de gibiers. Il est également utile d'examiner quelques catégories remarquables d'espèces qui ne figurent pas sur ces listes. Ainsi : les espèces visées par des listes négatives ; certaines espèces omises sur des listes positives ; différents cas particuliers de mammifères ; certaines espèces d'animaux d'ornement ou d'aquariophilie... On conclut par l'examen des possibilités d'appartenance d'une même espèce à différentes catégories juridiques, et par l'examen du poids relatif que prennent respectivement espèces indigènes et espèces introduites dans ces catégories.
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