Propriété intellectuelle et sélection dans les pays du Sud
Avec les progrès de la science et des technologies, nombre de produits marchands qui étaient considérés jusqu’ici comme peu élaborés, incorporent aujourd’hui dans leur valeur une part sans cesse croissante due à l’ingéniosité humaine et aux inventions : c’est en particulier le cas des variétés végét...
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Format: | Article |
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Published: |
EDP Sciences
2001-09-01
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Series: | Oléagineux, Corps gras, Lipides |
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Online Access: | http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0546 |
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doaj-2ef375ac70164490ae98010efb924c3d2021-04-02T04:59:28ZengEDP SciencesOléagineux, Corps gras, Lipides1258-82101950-697X2001-09-018554655010.1051/ocl.2001.0546ocl200185p546Propriété intellectuelle et sélection dans les pays du SudFeyt HenriAvec les progrès de la science et des technologies, nombre de produits marchands qui étaient considérés jusqu’ici comme peu élaborés, incorporent aujourd’hui dans leur valeur une part sans cesse croissante due à l’ingéniosité humaine et aux inventions : c’est en particulier le cas des variétés végétales. Par ailleurs, le formidable développement des échanges d’idées et de marchandises ainsi que de la circulation des personnes, que nous connaissons sous le terme de mondialisation, a posé le problème de la protection de la propriété intellectuelle au niveau mondial. De ce constat est né l’accord ADPIC1, préparé durant le cycle 1986-1994 de négociation de l’OMC, connu sous le nom de « Uruguay round », signé à Marrakech en 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995. Cet accord fait obligation à tous ses membres signataires de mettre en place un système global de protection de la propriété intellectuelle. Dans le cas particulier des variétés végétales, il prévoit : Article 27.3. « […] Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité : […] b) Les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les membres prévoiront la protection des variétés végétales par brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. » Applicable un an après son entrée en vigueur, l’accord prévoyait pour les pays en développement une période supplémentaire de quatre ans (soit jusqu’au 1er janvier 2000), voire dix ans pour les pays les moins avancés, pour la mise en place d’un système de protection, ainsi qu’un réexamen de ces dispositions à l’aube du xxie siècle. Force est de constater que, si la révision de la partie de cet accord qui devait intervenir à partir de 1999 a bien été engagée, on est encore très loin de l’entrée en vigueur d’un système de protection des variétés végétales dans la plupart des pays du Sud. Cependant, les démarches sont très avancées pour nombre d’entre eux2, soutenues par des associations régionales ou sous-régionales de semenciers telles que l’APSA (Asia and Pacific Seed Association) ou l’AFSTA (African Seed Trade Association). Le mouvement est donc lancé et il est intéressant de se poser les questions suivantes à propos des pays dont les économies sont les moins avancées. La mise en place de ces droits est-elle prioritaire ? Quel en sera l’impact ? Suffira-t-elle à redynamiser la production agricole de ces pays ou faut-il l’accompagner par des dispositions complémentaires ? Comment la mettre en oeuvre ? Nous essaierons de proposer quelques éléments de réponse à ces différentes questions.http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0546seedseed production organization and systemseed quality controldeveloping countriesplant variety protection rights |
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